Mirlande Manigat
Originally: L’amendement de la Constitution de 1987 : une occasion sabotée propice à un retour sur l’histoire constitutionnelle du pays
Les événements politiques qui se déroulent depuis 18 mois dans le pays ont soumis à l’attention des citoyens une initiative à laquelle ils n’étaient pas préparés ou au sujet de laquelle ils étaient mal informés. Il s’agit de l’amendement de la Constitution de 1987. Entamé depuis le 14 septembre 2009, il est arrivé à un terme contestable et contesté le 19 juin 2012, soit après un périple de près de deux ans au cours duquel autant la substance, (quelques articles emblématiques comme celui concernant la double nationalité qui n’a toutefois pas comblé les espérances en Haiti et surtout à l’étranger), que la forme scabreuse utilisée ont été analysées et fortement critiquées. Avec raison, on a parlé de manipulations, de forfaiture, d’atteinte aux principes élémentaires du Droit et même, en une formule lapidaire et qui a porté, de coup d’état constitutionnel. Après 25 années de mise en oeuvre chaotique, la Constitution de 1987 a reçu un traitement de choc. En effet, on lui a assené pas moins de 115 amendements : 29 Articles ont été supprimés; 58 ont été modifiés par une expression, une phrase ou un paragraphe; et 28 nouvelles dispositions ont été introduites comme celles concernant la Cour Constitutionnelle dont l’action aurait été si utile en ces temps de lèse-droit, à condition, bien entendu, qu’elle fût mise en oeuvre avec le maximum de garanties d’honnêteté et de compétence de ses membres et d’autonomie de ses pouvoirs. Jamais une Constitution du passé n’a enregistré une telle intervention qui affecte près de la moitié du texte.
La procédure d’amendement est une mesure intermédiaire entre deux nécessités. D’un côté, assurer la continuité de l’ordre constitutionnel, la permanence des institutions, offrir une balise stable et une légitimité régulière aux décisions prises par le pouvoir d’état et une garantie aux citoyens qui se réfèrent à la Charte fondamentale comme un refuge, une boussole et une sécurité. De l’autre, la Constitution n’étant pas une Bible intouchable, elle suit les événements tout en agissant sur le cours des choses. Ainsi, au contact des réalités sociopolitiques qui changent plus vite que le Droit, une Constitution adoptée dans une conjoncture précise peut se révéler inopérante dans une autre, ses dispositions inappropriées ou franchement rapidement inutilisables ou obsolètes.
L’alternative liée à cette double nécessité est étroite. En effet, une mesure radicale revient à changer de Constitution, une autre propose de recourir à l’amendement qui enserre trois formes classiques : la suppression de dispositions inadéquates ou inapplicables, voire franchement antidémocratiques; l’altération d’autres en les précisant par un ajout au contenu (la substance) ou une rectification de l’énoncé (la forme); l’incorporation de nouvelles prescriptions jugées utiles, de façon à expliciter certaines dispositions, voire procéder à une création normative à travers soit des changements substantiels et des modifications dans la composition, les fonctions des institutions existantes, soit la proposition de nouveaux organes.
Précisons dès le début qu’il n’y a pas de différence d’ordre juridique entre amendement et révision, sinon d’ampleur. Ainsi, toutes les Constitutions jusqu’en 1918 ont évoqué une révision. Le mot amendement apparaît dans la Constitution de 1918 qui l’emploie d’ailleurs au pluriel (Article 128), évoquant ainsi un résultat autant qu’une procédure. En 1932, 1935, 1946 et jusqu’en 1987, on est revenu à l’usage du mot révision. En 1987, le Titre XIII prescrit l’amendement dans les deux sens du terme, le fond et la méthode.
Quelque soit la dénomination, il s’agit d’une procédure classique, permanente de l’histoire constitutionnelle du pays. L’amendement n’est ni un accident ni une péripétie. Il revêt, à l’occasion, la même importance que l’adoption d’une Constitution car il implique une forme de création normative et de légitimation et génère des controverses et des conflits qui peuvent affecter la stabilité du pays. Mais ce sont les Constitutions qui sont retenues dans l’histoire et, dans une certaine mesure, dans la mémoire collective, comme jalons du déroulement de la vie nationale et constituent des apports alluvionnaires essentiels qui ont alimenté le patrimoine constitutionnel. Malgré cette relégation secondaire, il paraît utile et judicieux de se pencher sur cette forme particulière de la vie constitutionnelle en remontant le temps pour apprécier le rythme d’évolution, les problèmes survenus et surtout tirer des leçons sinon pour le présent (même s’il n’est jamais trop tard) et certainement pour le futur. L’analyse est forcément historique car à travers le récitatif des expériences d’amendement, elle dégage et met en exergue les six séquences classiques qui ponctuent la procédure d’amendement et soulèvent des interrogations lorsqu’elles ne sont pas articulées : l’initiative et l’identification des détenteurs du pouvoir habilités à la déclencher; le moment constitutionnel qui légitime l’espace temporel idoine; l’instance (ou les instances) d’adoption; le quorum requis pour les valider; le type de majorité et finalement les modalités et surtout le délai de mise en ‘uvre.
Les références de base sont les Constitutions, ce qu’elles préconisent en matière d’amendement et il est intéressant de souligner leur intégration dans des conjonctures successives lesquelles ont servi de creuset pour la réussite ou l’échec des tentatives d’amendement en soulignant un point capital : réussites ou revers ne sont pas nécessairement et exclusivement dus à la pertinence ou à l’inadéquation de la procédure prévue, mais au jeu des forces politiques qui se révèlent adjuvantes et permissives ou, au contraire, dissuasives et antagoniques, qui en affectent le déroulement.
Un premier bilan statistique s’impose : dans notre histoire, nous avons eu 22 Constitutions (y compris la dernière) mais seulement 7 d’entre elles ont été amendées : 1846, 1879, 1918, 1935, 1964, 1983 et 1987. On compte aussi 6 tentatives avortées dont cinq s’appliquent à la Charte de 1889. Il y a donc un décalage impressionnant entre le nombre de Constitutions et la fréquence d’utilisation de la procédure d’amendement, un véritable renversement des rôles entre le fondamental et l’accessoire. Cet héritage presqu’anormal indique que les dirigeants du passé ont plus volontiers opté pour la solution radicale que représente une nouvelle Constitution que pour un réajustement normatif limité. On peut dire qu’à des moments précis de la vie des peuples, il se produit un besoin de renouveau constitutionnel comme, à d’autres, surgit un besoin d’amendement. Constitution nouvelle ou amendement répondent à un appel, une attente, une espérance, encore que la pulsion collective soit plus forte et nette dans le premier cas que dans le second. En 1986, par exemple, la population ne se contenterait pas d’un simple réaménagement et réclamait une charte nouvelle appelée à agir comme une espèce de catharsis.
C’est ici qu’intervient le rapport dynamique et intelligible entre le Droit et la Politique et il n’est pas a priori convaincant que, dans une conjoncture donnée, entre la refonte totale et le rafistolage il convient de procéder à un replâtrage plutôt que de trancher en profondeur.
Retour sur le passé
Au tout début de la vie nationale, le pays n’avait pas de Parlement et la Constitution de 1805 indiquait laconiquement : “L’Empereur fait, scelle et promulgue les lois”. La Constitution Impériale avait toutefois prévu l’amendement mais en des termes alambiqués qui traduisaient la concentration des pouvoirs. En effet, l’Article 2 des Dispositions Générales stipule : Après le décès de l’Empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d’État s’assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d’âge.
Mais tout le système a été emporté avec l’assassinat de l’Empereur quelques mois plus tard.
La Constitution de 1806 enserre 9 Articles, de 181 à 200, qui inaugurent une procédure qui tient compte du chronogramme classique : le Sénat tout puissant a l’initiative, mais il intervient à un moment précis : en l’espace de 9 ans, à trois étapes éloignées, il peut estimer une révision opportune; il fait nommer une assemblée de 24 membres payés et jouissant de l’immunité réservée aux parlementaires pour procéder aux changements qui seront immédiatement rendus exécutoires.
Il faudra attendre dix ans pour la toute première mise en application de cette procédure. Le 6 février 1816, le Sénat annonce la convocation d’une Assemblée qui s’est réunie “au” Grand Goâve pendant trois mois. Elle a produit un texte portant tant d’innovations majeures que l’histoire consigne celui-ci comme étant une nouvelle Constitution. En effet, en dehors de confirmer définitivement la République, il institue la présidence à vie avec droit de désigner son successeur, un privilège dont Pétion, son principal inspirateur, bénéficia deux ans plus tard, mais le principe demeurera jusqu’en 1859 avec Fabre Nicolas Geffrard, le dernier Président à en bénéficier au 19ème siècle. En outre la révision créa la Chambre des Représentants des communes qui changera de nom plusieurs fois jusqu’à l’appellation Chambre des Députés à partir de 1918, inaugurant le bicamérisme dans notre système, interrompu pendant 12 ans de 1918 à 1930 avec l’intermède du Conseil d’État agissant comme un Parlement. Il sera réinstallé jusqu’en 1957 lorsque Duvalier imposera de nouveau le monocamérisme avec la Chambre Unique, pour réapparaître avec la Constitution de 1987. Au chapitre des changements il faut aussi noter le monopole de l’initiative des lois accordé au Pouvoir Exécutif dont Boyer abusera dans ses conflits avec le Parlement. Enfin, il n’est pas sans intérêt de souligner que le produit élaboré confirmera l’interdiction faite aux blancs de revenir au pays à titre de maitre ou de propriétaire, mais il préconisera une sorte de droit racial en accueillant, en son Article 44, les Africains et les Indiens ainsi que leurs descendants, et cette générosité normative qui n’a toutefois pas généré les résultats espérés, sera reprise dans toutes les Constitutions jusqu’en 1879.
Techniquement, il s’agissait d’une révision, la toute première de l’histoire constitutionnelle du pays, à cause du déroulement de la réunion rappelé à la fin du texte : La révision a eu lieu au Grand Goâve le 2 juin 1816. Ce texte demeurera inchangé jusqu’en 1843. Pétion, son principal artisan, rendra hommage au travail accompli en un raccourci significatif : La Constitution de la République vient d’être révisée aux termes de nos lois fondamentales et dans les bases de celle du 27 décembre 1806. Elle a éprouvé les changements que le temps et l’expérience ont rendus indispensables, et ces changements sont calculés plutôt sur les m’urs et le caractère du peuple pour lequel elle a été établie, que sur tout autre pacte social des autres gouvernements.
Que chaque haïtien, la charte constitutionnelle à la main, sache ce qu’il peut et ce qu’il doit.
Il fallait diviser les pouvoirs sur lesquels repose la garantie de la liberté publique; les règles sur la démocratie qui nous gouverne; lever tous les obstacles qui auraient pu s’opposer à la marche du gouvernement, et rendre la constitution exécutable pour s’assurer qu’elle fut exécutée.
Aucune autre intervention n’en modifiera les principes. Il faut dire que le Sénat peu conciliant en conserva l’initiative et Boyer ne pouvait pas la confisquer et préféra ne pas y toucher au cours de sa longue présidence de 25 ans.
La Constitution de 1843 qui marque un tournant dans la formation du Droit public haïtien, avait elle aussi prévu les modalités d’amendement : l’initiative n’appartient qu’au Pouvoir Législatif et elle ne peut se déclencher qu’à la dernière session d’une période de la chambre (on dira plus tard Législature); à la suivante, l’Assemblée Nationale qui doit réunir un quorum de deux-tiers statuera sur les points signalés à la majorité des deux tiers des suffrages. Mais “le petit monstre” qui a jeté des principes qui seront repris, ne sera jamais appliqué, voire amendé.
La Constitution de 1846 apporte un changement majeur dans la procédure : l’initiative pourra être déclenchée dans la forme ordinaire des lois, et les modifications doivent être votées à la majorité des deux-tiers des suffrages. Cela implique une mise en ‘uvre immédiate. Pendant le temps de son application directe, de 1846 à 1849, elle est demeurée inchangée, mais, en 1858, après la chute de l’Empereur Soulouque, l’Acte de destitution et d’abolition de la monarchie, rétablit la Charte de 1846 laquelle, selon le ministre Jean Paul était la meilleure que le pays ait jamais connue. Cette initiative qui consiste à rétablir une ancienne Constitution le temps d’en fabriquer une nouvelle sera utilisée à 7 reprises dans notre histoire (la dernière fois en 1957, sur demande du nouvel élu François Duvalier qui réclama le rétablissement de la Charte de 1950, ce qui lui a permis de déclarer : Je prête serment sur la Constitution de 1950, c’est donc dire que mon gouvernement sera un gouvernement constitutionnel). Cette Constitution de 1846 récupérée sera amendée à trois reprises par Fabre Nicolas Geffrard en 1859, 1860 et 1866. La première intervention, le 18 juillet 1858, affecta neuf Articles dont celui qui étendait la période d’immunité parlementaire à six semaines avant et après le mandat. Le 16 novembre 1860, un des amendements réaffirma l’incompatibilité des fonctions de parlementaire et de toute autre à l’exception de l’ordre judiciaire. Mais plus importante est la possibilité offerte au Président de la République, pendant deux ans, de révoquer les juges à l’effet d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission, une disposition qui sera reprise dans toutes les chartes, y compris dans la Constitution de 1987, avec des variations concernant la durée de ce droit plutôt régalien. Enfin, le 7 septembre 1866, fut introduite une modification importante concernant la nationalité : désormais elle peut être conférée à titre de récompense nationale à tout étranger non africain ou indien qui aura rendu des services à la République. Il s’agissait d’un critère supplémentaire pour l’acquisition de la citoyenneté haitienne, à côté du droit du sang affirmé à l’Article 5 de la Constitution. A cette occasion, on modifie aussi la composition de la Haute Cour de Justice. Jusqu’alors, c’est le Sénat qui remplissait ce rôle; désormais cette instance juridictionnelle englobera trois Sénateurs, trois Députés, sept juges pris dans les Tribunaux civils et trois Généraux de division de préférence des citoyens ayant le titre de grands fonctionnaires de l’Etat nommés par le Président de la République.
La Constitution de 1874 prévoyait aussi des amendements, après deux années d’expérience; à la session suivante, le projet est renvoyé à une commission; après discussion dans les deux Chambres, les amendements peuvent être adoptés à la majorité des deux-tiers dans la forme ordinaire des lois donc avec une application immédiate. Utilisant ces dispositions, Boisrond Canal soumit le 17 janvier 1878 plusieurs propositions d’amendement dont la fixation du mandat présidentiel à 6 ans au lieu de 4 avec droit à réélection. La Chambre des Députés dominée par le Parti Libéral dont Boisrond Canal lui-même était issu, refusa de considérer le projet au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure, car la session ordinaire avait pris fin et que les Chambres ne l’avaient prolongée que pour voter le budget. L’histoire retient que le Président estima, à cette occasion, que ceux qui avaient torpillé le projet avaient manqué de convenance parlementaire.
La Charte de 1879 marque un tournant car elle a suscité cinq groupes de modifications réussies : 8 et 28 septembre 1880, 27 juillet 1883, 10 octobre 1884 et 7 octobre 1885. En dehors de la réélection immédiate du Président (7 octobre 1885), deux méritent d’être retenues : un parlementaire pouvait devenir ministre mais sans cumul de salaire (7 octobre 1885); une femme étrangère mariée à un haïtien devenait haïtienne, mais une haitienne mariée à un étranger perdait son identité haitienne et elle était tenue de vendre ses biens si elle en avait (10 octobre 1884).
La Constitution de 1889 est retenue dans l’histoire pour avoir duré 29 ans. Elle a résisté aux soubresauts parfois violents de la vie politique entre 1889 et 1918; elle a vu défiler 11 Présidents de Florvil Hyppolite à Sudre Dartiguenave (dont 6 éphémères entre août 1911 et juillet 1915); elle a servi de référence à 9 Législatures, de la 19ème inaugurée le 26 mai 1890 à la 28ème entamée en avril 1914; elle a même affronté le choc de l’occupation militaire américaine. Elle est, malgré tout restée inaltérée.
Pour le présent propos, elle doit être aussi singularisée pour un fait particulier : pendant le temps de son déroulement, elle enregistrera cinq tentatives d’amendement inachevées c’est-à-dire qui n’ont pas franchi toutes les étapes de la procédure entre l’initiative et la mise en ‘uvre. Les conditions de son élaboration à l’issue d’une guerre civile expliquent, dans une large mesure, les imperfections qu’elle comporte et l’inattention portée à la rédaction de certains articles qui n’ont pas subi l’épreuve salutaire d’une élémentaire simulation prospective qui en aurait révélé les inadéquations, et cela malgré la profondeur des débats qui ont entouré sa préparation, en particulier le duel retentissant entre deux remarquables constituants, Antênor Firmin et Léger Cauvin.
Les dispositions contenues au Titre VII reprennent, dans une large mesure, celles prévues dans les Constitutions précédentes relatives à l’initiative, le moment, le quorum requis pour le vote en Assemblée Nationale. La première tentative de changement le 3 août 1892 s’est enlisée dans l’inertie du Comité de Justice et de Législation de la Chambre des Députés. Le 30 septembre 1898, un sort identique est réservé à l’initiative, mais cette fois au Sénat parce que le projet n’était pas accompagné des motifs à l’appui tel que requis. En 1910, la Chambre a voté l’amendement le 28 avril, mais le 28 août, le Sénat a élevé des critiques de procédure, cependant il a voté les propositions; le 14 mai 1914, l’Assemblée Nationale n’a pas complété l’étape pourtant achevée séparément dans les deux Chambres car, entre-temps, Michel Oreste a été renversé le 21 janvier et de nouvelles élections ont changé la configuration parlementaire; aussi, le 22 août, elle décida d’ajourner les discussions, promettant par une adresse à la nation de les reprendre plus tard, ce qui ne fut jamais fait. Enfin, en 1916, à trois reprises, les 14, 21 et 28 avril, l’Assemblée Nationale ne put se réunir pour voter faute de quorum. Le Conseil d’État créé par le Président Sudre Dartiguenave fut d’abord chargé de poursuivre la procédure d’amendement, mais son intervention aboutit à une nouvelle Constitution.
La Constitution de 1918 a été formellement amendée en 1928, mais comme en 1816 tant d’articles ont été modifiés (au total 22) qu’on a considéré le résultat comme étant une nouvelle Constitution. C’est le Conseil d’État mis sur pied par le Président Sudre Dartiguenave pour remplacer les Chambres qui a opéré cette révision : désormais, les Sénateurs auront un mandat de 4 ans au lieu de 6; le nombre des Députés a été réduit à 36; en cas de vacance présidentielle, le Conseil des Secrétaires d’état convoquera l’Assemblée Nationale pour élire un nouveau Président qui bénéficiera d’un mandat complet au lieu du temps qui restait à courir par son prédécesseur.
Il convient de signaler que les amendements seront adoptés en deux temps, d’abord séparément et à la majorité des deux-tiers par chaque Chambre, puis par référendum populaire. Ce dernier point était une première mais l’expérience, en principe louable de consultation populaire sur une question d’intérêt majeur, n’a pas entraîné les résultats escomptés.
Par la suite, l’actualité enregistra un fait inédit : le 29 mai 1931, Vincent élu président le 18 novembre 1930 soumet un projet de révision de la Constitution de 1918 pourtant déjà amendée. Les discussions qui entourèrent le projet dans un climat empreint de nationalisme contre l’occupation américaine, mais aussi contre la Charte de 1918 qualifiée de liberticide alors que les élus du moment, Président et parlementaires, l’avaient été sous son égide, aboutirent non à une révision mais à la formation d’une nouvelle Constitution.
Ainsi, les deux tentatives de révision de la Constitution de 1918, en 1928 et en 1932, entraînèrent une mutation significative, la création d’une nouvelle Charte. Ces deux mouvements indiquent que la dynamique d’une révision peut générer un changement qualitatif dans les objectifs. Dans les deux cas, tel n’était pas le dessein poursuivi. Trois ans plus tard, la Constitution de 1935 ouvrira une perspective demeurée jusque là inédite en préconisant, en son Article 55 que la révision pourrait se faire partiellement ou totalement. Ce qui implique une alternative licite entre un amendement partiel et une Constitution nouvelle. Seules les Constitutions duvaliériennes de 1964 (Article 198) et de 1983 (Article 219) reprendront cette disposition (Article 198).
Sténio Vincent initia la procédure d’amendement d’une Constitution dont il vantait pourtant les mérites. En 1939, il fit adopter 18 changements dont celui qui confiait l’élection du Président par l’Assemblée Nationale, celui qui lui donnait le droit de nommer et de révoquer 10 Sénateurs, une ahurissante prérogative dictatoriale dont il abusa. En outre, tout ancien Président devenait de droit Sénateur à vie, une idée déjà contenue dans la Constitution de 1874 (Article 62).
Son successeur Elie Lescot va parachever la dictature constitutionnelle. En 1939, exploitant la situation créée par la deuxième guerre mondiale, il fit voter par les deux Chambres le 13 avril 1944 puis le 19 par l’Assemblée Nationale 14 amendements qui renforçaient le pouvoir présidentiel étendu jusqu’au 15 mai 1951, avec les pleins pouvoirs assortis du droit de prendre les décisions par Décret-loi, et gelaient toute élection pendant la durée du conflit. A noter que, pour la première fois, un des Amendements reconnut la femme haitienne comme étant citoyenne avec l’éligibilité à certains postes (Secrétaire d’état, Sénateur, Député, membre d’une administration communale), mais ne lui accorda pas encore le droit de vote.
Le système duvaliérien
Pendant la longue période de la dictature, assez curieusement, François Duvalier et, après lui son fils Jean-Claude n’utilisèrent pas à outrance la voie de l’amendement constitutionnel. En effet, les deux ont eu à leur service une Chambre Unique docile qui entérinait toutes leurs décisions en leur accordant de six mois en six mois les pleins pouvoirs. Il convient toutefois de souligner que les dites Constitutions de 1971 et de 1985 sont toutes deux des amendements, la première de la Charte de 1964 et la seconde de celle de 1983. Dans les deux cas, l’usage de l’adverbe totalement a été implicitement appliqué.
En 1971, voulant assurer sa succession, François Duvalier fit voter des modifications qui lui accordaient le droit de désigner son successeur (Article 100) et qui abaissaient l’âge de la majorité civique à 18 ans afin de permettre de nommer son fils. Ce dernier n’obtient pas tout de suite le droit de désigner son successeur, il l’aura par la Constitution de 1983 qui, à son tour, sera modifiée en 1985 pour un motif unique : la création du poste de Premier Ministre (Article 121).
Ainsi, pour la cinquième fois dans l’histoire constitutionnelle du pays (1816, 1928, 1932, 1971, 1983), une procédure réussie, entamée sous le vocable d’amendement, aboutit à des transformations si profondes ou marquantes que la postérité retient l’ouvre produite non comme étant des aménagements apportés à une charte existante, mais à une nouvelle. C’est la raison pour laquelle, égratignant un peu l’orthodoxie, on peut apprécier l’évolution de l’histoire constitutionnelle du pays en se référant à des Constitutions formellement élaborées, aux amendements et propositions d’amendements quelque qu’ait été leur destin d’application ou leur revers procédural.
Ce qu’il convient de souligner, par ailleurs, est que les amendements intervenus n’ont pas de survie juridique en ce sens que s’ils ne sont pas repris dans une Constitution nouvelle, qu’il s’agisse d’une abrogation ou de la formation d’une nouvelle institution et des rectifications relatives à la composition et au fonctionnement de celles existantes, ne conservent leur validité juridique que le temps de leur formulation. C’est la différence fondamentale entre une loi qui demeure valide tant qu’elle n’est pas abolie par une autre ou par une nouvelle charte et la Constitution ou les amendements eux-mêmes qui réclament et conservent une authentification autonome. Pour fonder un argumentaire, justifier une décision ou renforcer une plaidoirie, on peut ainsi se référer à une loi datant de 1889 qui n’a pas été abrogée, mais pas à la Constitution adoptée la même année. En ce domaine, la seule référence valide est la dernière en date de la Constitution en vigueur. Dans cette optique, il serait utile d’établir un répertoire des amendements proposés à différents moments, qu’ils aient été adoptés effectivement et incorporés à une Constitution, seulement discutés mais restés mort nés ou jamais officiellement déposés.
La Constitution de 1987 On peut estimer que les constituants qui ont travaillé du 10 décembre 1986 au 10 mars 1987 avaient interrogé le passé, consulté les chartes précédentes et analysé leur gestation, leur application et leur survie. De même, ils avaient dû scruter la procédure d’amendement prévue par chacune d’entre elles. Cette hypothèse est confirmée par le fait que le Titre XIII reproduit presqu’intégralement les dispositions contenues dans les Constitutions de 1950 et de 1957 et l’on pourrait même remonter à 1843 pour identifier la reproduction de certaines prescriptions. On peut établir entre eux et la Charte de 1987 un parallèle saisissant concernant les étapes du chronogramme : initiative accordée à l’Exécutif et à chacune des deux Chambres pour entamer le processus et déposer les propositions avec motifs à l’appui; le moment constitutionnel : la dernière session de la Législature en cours; obligation de publier les propositions sur toute l’étendue du territoire; réunion en Assemblée Nationale, à la première session de la Législature suivante, avec un quorum réglementaire des deux-tiers, afin de voter les amendements à la majorité des deux-tiers. Enfin, comme en 1950 et en 1957, la charte de 1987 porte prohibition du référendum pour modifier la Constitution.
Deux aditions distinguent toutefois l’’uvre de 1987 des précédentes. La première est de nature politique : aucun texte ne peut porter atteinte au caractère démocratique et républicain de l’État (Article 284-4), une manière de verrouiller la résurgence de dérives dictatoriales; mais la mise en garde semble un peu superflue mais compréhensible étant donné l’époque, car le texte dispose déjà de plusieurs interdictions, comme par exemple celle de la présidence à vie. Mais surtout, la nouveauté essentielle est contenue dans l’Article 284-2 qui concerne la suite : la promulgation par le Président du moment chargé de sa publication dans Le Moniteur afin de rendre les changements juridiquement exécutoires, puis leur mise en ‘uvre après l’installation d’un nouveau Président. Une distinction est ainsi établie entre la validation juridique des amendements obtenus qui seront, en quelque sorte conservés pendant le temps écoulé entre deux mandats, et le moment de leur application effective. A souligner que ni l’un ni l’autre des Présidents n’ont quelque chose à voir avec la procédure : ils sont des transmetteurs et leur évocation précise seulement et strictement le moment idoine. En fait, leur personne et leur opinion n’importent pas et la Constitution aurait pu évoquer des Présidences, (accent mis sur un temps réglementaire), plutôt que des Présidents (accent mis sur une intervention humaine). C’est un point capital à souligner pour comprendre et dénoncer les aberrations juridiques et procédurales qui se sont produites.
Le hasard généré par l’évolution chaotique de la vie politique a voulu qu’il y ait eu une coïncidence entre trois événements normalement isolés les uns des autres dans le temps : la fin juridique de la 48ème Législature dont la dernière session aurait dû se terminer en janvier 2010; mais la tragédie vécue par le pays a bloqué les élections législatives qui étaient prévues pour février 2010; le terme du mandat du Président René Préval en mai 2011 au moment même ou s’ouvrait la 49ème Législature; la passation de pouvoir à un nouveau Président. On ne peut s’empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si le texte voté en Assemblée Nationale le 9 mai 2011, transmis au Président pour promulgation et publié dans Le Moniteur le 15 mai, n’avait pas été dénoncé par des parlementaires, déclenchant ainsi une série de protestations mettant en cause le contenu des amendements et l’authenticité de toute la procédure, entachant de ce fait le texte publié d’un défaut d’orthodoxie.
C’est là qu’intervient la lourde responsabilité du nouveau Président qui, à l’évidence ne connaissait pas les exigences de sa fonction qui lui commandaient de se tenir à l’écart de l’imbroglio soulevé. Mal conseillé, en proie à des actes impétueux et irréfléchis dictés par des pulsions plus que par la raison, il a adopté une série de décisions lesquelles, au lieu d’assainir la situation et ramener le pays sur les rails de l’état de droit, n’ont fait que l’enliser dans une dangereuse illégalité : émission d’un Arrêté pour annuler une Loi constitutionnelle, au mépris du principe élémentaire pour tout étudiant en première année de Droit de la hiérarchie des normes; formation de deux commissions dont la première a mis en exergue les fautes et la seconde les a entérinées sous le label “erreurs matérielles”, une litote pour masquer une aberration juridique; publication d’un texte en juin 2012 mais portant la date du 9 mai 2011 avec la signature des membres des deux bureaux parlementaires de l’époque, et précisant, pour comble de manipulation chronologique, que le présent amendement entrera en vigueur après l’installation du futur président le 14 mai 2011 ! Le temps constitutionnel est imprescriptible et d’application strice et on ne saurait lui appliquer cette espèce de jonglerie délétère qui mine l’authenticité de n’importe quel texte de loi.
Le pays ne sait pas quelle est la Constitution actuellement en vigueur. Celle qui fut éditée en français a entraîné diverses versions et le texte créole qui, lors de l’Assemblée constituante, n’était pas une traduction, conserve donc une autonomie normative qui n’a pas été formellement altérée. Seuls les amendements ont été publiés dans Le Moniteur de sorte que les citoyens ne réalisent pas en quoi consistent les changements et surtout que tous les Articles qui n’ont pas été touchés demeurent valides. Mais à date, aucune recomposition de la Constitution n’a été réalisée qui intégrerait, en une unité authentifiée par un acte parlementaire, les 115 amendements effectués dans ce qui reste de la carcasse de 1987.
Tout ceci crée un imbroglio juridique nocif pour la bonne marche des institutions. Les problèmes surgis actuellement concernant le Conseil Électoral et d’autres moins médiatisés découlent des amalgames et manipulations effectués depuis deux ans et de cette procédure bâclée. Un assainissement s’avère nécessaire. En clair, le pays a besoin d’une nouvelle Constitution au lieu d’un rafistolage. Il ne s’agira pas d’enterrer la charte de 1987, mais, reconnaissant ses limitations et ses imperfections comme guide de la vie nationale et garante du respect des institutions, de revenir en arrière pour identifier et récupérer les textes, Constitutions et amendements, qui représentent un acquis pour la construction du patrimoine juridique du pays, et de moderniser l’héritage par de nouveaux principes raisonnables en accord avec notre idiosyncrasie et nos besoins. Mais force est de constater, sur la base de l’observation de l’expérience concrète en cours, consternante et marquée par l’incompétence, la désinvolture et une carence du souci du bien public et des exigences de la loi que les hommes qui gouvernent ne sont pas aptes à entreprendre une telle ‘uvre dont l’ampleur dépasse leurs possibilités, et les circonstances ne sont pas propices à cette nécessaire rédemption constitutionnelle. Il reviendra, plus tard, mais dans un avenir pas trop lointain afin de ne pas plonger le pays et surtout les jeunes dans une espèce de désespérance qui plombe l’optimisme, à un gouvernement sérieux, avec des citoyens sérieux, d’entamer sérieusement la refondation constitutionnelle pour construire l’état de droit, base essentielle et indispensable de la démocratie.