Originally: Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Port-au-Prince
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE D?HAITI
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Extrait des minutes du greffe
Du tribunal civil de Port-au-prince
Le tribunal de première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de cette ville en audience ordinaire publique et en ses attributions Correctionnelles a rendu le jugement suivant entre ;
1- Le Commissaire du Gouvernement représenté par Me Berge O. Surpris, demeurant et domiciliée à Port-au-prince avec élection de domicile au Parquet de ce ressort, partie poursuivante au nom de la vindicte publique
2- sieur Roudolphe Henry Boulos représenté par Mes Samuel Madistin et Jean Gary Rémy du Barreau de Port-au-prince, respectivement identifiés, patentés et imposés aux numéros : 003-341-604-3, 770854 et 772436 ; 003-265-694-7, 4006907 et 4006916 avec élection de domicile au cabinet Madistin et Associés sis au no 195, Avenue John Brown, Port-au-prince, Haïti, partie civile.
3-le nommé Joseph Guyler C. Delva prévenu de diffamation, de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes ;
FAITS :
L?affaire évoquée à l?audience du mercredi 29 octobre 2008 est retenu par Me Samuel Madistin qui conjointement avec Me Jean Gary Remy a demandé acte de sa constitution pour assurer la défense des intérêts du sieur Roudolphe Henry Boulos. Le Tribunal y a fait droit. L?avocat après avoir sollicité et obtenu l?autorisation du Tribunal a procédé à la lecture de sa citation dont les conclusions sont ainsi conçues :
ATTENDU QUE le mardi 1er avril 2008, le nommé Joseph Guyler C. Delva, journaliste à radio Melodie F.M, au cours d?une conférence de presse, a fait des déclarations publiques retransmises dans plusieurs stations de la capitale où il a imputé au requérant, sénateur de la République, le fait d?avoir menti dans le cadre du dossier du double meurtre de Jean Léopold Dominique et de Jean-Claude Louissaint en laissant croire à l?opinion publique, à travers un article publié sur le site de radio Kiskeya, qu?il avait transmis un questionnaire à lui soumis par le juge d?instruction Fritzner Fils-Aimé en charge dudit dossier ; Révélant à la presse les confidences à lui faites par ledit Magistrat sur le dossier, le journaliste Joseph Guyler C. Delva a, entre autres, déclaré :
« Gen yon citoyen ki choisi pou li pa vini devan la jistis ;Yo tap rele?l yon lè, li te di li Washington rezon sante ;Apre li di se senatè li pa prale ;19 mars gen yon intediksyon depa ki mete kont li apre rezolution Sena nan dat 18 mas.Li gen tan konen li kouri ale sen Domeng li di konye-a li se yon senatè an exil ;Boulos refize categoriquement presente devan lajisti ; Boulos di li te rempli fomilè bay avoka?l bay jij Fritzner Fils-Aimé ;Nou pale ak jij la ;Jij la di se pi gro mensonj ;Jij la dil jamais la vie li pa jam voye fomilè bay Boulos, ni li pa resevwa formulè non plis de monsieur Boulos » ;
[Il y a un citoyen qui a choisi de ne pas se présenter devant la justice, une fois il était à Washington pour raison de santé, après c’était le fait qu’il était Sénateur, on lui a appliqué une interdiction de départ le 19 mars après la résolution du Sénat le 18 mars. Il l’a su et s’est empressé de partir pour Santo Domingo. Il prétend maintenant qu’il est un sénateur en exil, Boulos refuse catégoriquement de se présenter devant la justice, Boulos prétend qu’il a répondu aux questions du Juge Fritzner Fils-Aimé qui ont été remis par son avocat, nous avons questioné le juge, il a répondu que ceci est un mensonge et le juge déclare qu’il n’a jamais envoyé ces questions, et qu’il n’a jamais récu de réponse de Boulos.]
Ces déclarations diffusées sur les ondes de radio Kiskeya ont été aussi diffusées au cours de l?émission à grand écoute : Haïti aujourd?hui, animée par le journaliste Gary Pierre Paul Charles sur les ondes de la station Signal FM et ont suscité des réactions diverses des auditeurs qui ont commenté les déclarations de M. Delva. Intervenant lui-même dans l?émission pour confirmer ses dires, Joseph Guyler C. Delva a repris avec un luxe de détails ces déclarations. Questionné par l?animateur de l?émission en ces termes : « Guy eske se jij la menm ki bo w enfomasyon sa yo ? ». La réponse de Joseph Guyler C. Delva est catégorique : « Mwen tale nan biro jij la menm, mwen chita pale avek li, se manti. Se pi gwo manti Boulos ak avokal fè sou jij la. Pa janm gen fomilè.Jij la dim pou ta gen fomilè fok Boulos ta vini avek papye ak antèt ministè lajisis, dat kotel siyen fomilè a. Se manti, pa gen sa. Jij la dim depi 19 mas li mete entediksyon depa kont Boulos . Li montre?m od la memm» ;
[“Guy, est-ce que c?est le juge qui t’a fourni ces informations?” La réponse de Guyler C. Delva est catégorique: “J?ai été dans le bureau du juge, je lui ai parlé ce que Boulos dit c?est du mensonge, il faudrait que Boulos arrive avec un papier avec en-tête du ministère de la justice. C?est du mensonge, le juge m?a informé qu?il a mis depuis le 19 mars une interdiction de départ pour Boulos. Il m?a montré le document d?interdiction de départ.”]
ATTENDU QUE le requérant a sommé le nommé Joseph Guyler C. Delva de dire et déclarer s?il comptait maintenir ces graves déclarations avec les conséquences de droit ; Qu?en réaction ce dernier a donné une autre conférence de presse où il a dit maintenir ces déclarations tout en qualifiant l?exposant de “fugitif faisant peser sur lui de graves suspicions quant à sa participation dans l?assassinat de Jean Léopold Dominique” ;
ATTENDU QUE ces propos ont été rapportés par plusieurs médias de la capitale dont, entre autres, radio Kiskeya, Signal F.M. ;
ATTENDU QUE par exploit en date du mercredi 2 avril 2008, le nommé Joseph Guyler C. Delva a été sommé, dans le délai d?un jour franc, de communiquer, aux fins de droit, au requérant :
1.- La copie de l?ordonnance interdisant au requérant de quitter le territoire national ;
2.- Les noms, prénoms et adresses complètes des citoyens pouvant confirmer la véracité des faits dénoncés ;
3.- Tous documents l?habilitant à faire de telles déclarations ;
ATTENDU QUE le prévenu n?a pas obtempéré à ladite sommation, ce qui démontre la mauvaise foi outrée du cité ;
ATTENDU QUE ces accusations proférées publiquement et par voie de presse ont été relayées pendant plusieurs jours en sorte que le requérant, dans l?opinion publique, est considéré comme un citoyen crapuleux et malhonnête ; Que même les internautes ont pu avoir accès à ces graves accusations ; que c?est donc le monde entier qui a été touché de cet avilissement ;
ATTENDU QUE les faits imputés publiquement au requérant, par le nommé Joseph Guyler C. Delva, sont de nature à l?exposer à la déconsidération de la société, au mépris et à la haine des citoyens en général et de ses électeurs en particulier ;
ATTENDU QU?il n?est pas permis à un citoyen de porter atteinte à l?honneur et à la considération d?une personne en formulant, contre elle, des appréciations ou accusations non fondées ou inexactes ;
ATTENDU, enseigne Emmanuel Derieux dans son ouvrage Droit de la Communication, 3ème édition, L.G.D.J., P. 413, QUE : « c?est le fait de rendre publiques des affirmations ou accusations portant atteinte à l?honneur ou à la considération d?une personne qui constitue l?infraction de diffamation, quel que soit la nature ou le support de cette publication? Il n?est donc pas indispensable d?accuser ou d?affirmer. Laisser supposer, suggérer, insinuer, interroger ou poser la question de savoir si?peuvent suffire pour qu?il y ait diffamation » ;
Attendu que les allégations injurieuses exprimées avec mépris et en des termes outrageants proférées contre le requérant par le nommé Joseph Guyler C. Delva ont bénéficié d?une large publicité ; que ce faisant le prévenu a nui à la bonne réputation du requérant ;
ATTENDU QUE « Toute expression, qui contient l?imputation d?un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l?honneur ou à la considération de la personne visée constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d?insinuation à » (Emmanuel Derieux, op. Cite p.413) ;
ATTENDU QUE la liberté d?expression est un droit hors du commun ; Qu?elle constitue « l?un des fondements essentiels d?une société, l?une des conditions primordiales de son progrès et de l?épanouissement de chacun ». (Cour européenne des Droits de l?Homme, Arrêt Handyside du 7 décembre 1976) ;
ATTENDU QU?en dépit de son importance ou même à cause de son importance, la liberté d?expression, principe fondamental dans une société, n?est pas un droit absolu ; Qu?elle comporte des limites dont notamment la protection de la réputation et des droits d?autrui ;
ATTENDU QU?il est de principe qu?il n?y a pas de liberté pour les liberticides ; Qu?il est donc du devoir de la justice de réprimer sévèrement, dans l?intérêt de la société, les abus du droit à la liberté d?expression ;
ATTENDU QUE le Décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse publié au journal officiel, le moniteur no. 61 du 31juillet 1986 sanctionne de peines correctionnelles le délit de presse ; Que les injures publiques sont aussi prévues et sanctionnées par la législation haïtienne sur la presse ;
ATTENDU QUE depuis quelque temps, au nom d?une pseudo militance, n?importe quel individu peut se permettre d?attaquer gratuitement et sans raison valable l?intégrité de n?importe quelle personnalité du pays ; Que cette pratique expose dangereusement les bases de l?Etat de droit que le peuple haïtien appelle de ses v?ux ; qu?il y a lieu pour la justice d?arrêter cette dérive par une saine application de la loi ;
ATTENDU QUE le comportement inqualifiable du prévenu Joseph Guyler C. Delva est prévu et puni par les articles 313, 314, 316, 320 et 321 du code pénal ainsi que les articles 12 et 13 de la loi du 18 janvier 1929 sur la presse et sanctionnant le délit de presse, 16, 21 et 22 du decret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse ;
ATTENDU QUE la contrainte par corps sera prononcée en vertu des articles 36 et 37 du code pénal ;
ATTENDU QUE jusqu?aux dénonciations du prévenu Joseph Guyler C. Delva, le requérant jouissait dans le milieu d?une réputation impeccable ; qu?il a même bénéficié de la confiance de ses concitoyens qui l?ont élu premier sénateur du Nord?Est en trois tours d?élections ; que donc seule la justice peut l?aider à recouvrer son honneur, sa dignité et son prestige ; Qu?il a donc été contraint de consentir de gros honoraires aux avocats instrumentant, supporter les frais de justice et les tracasseries d?un procès ; que tous ces préjudices moraux et matériels sont réparables en argent aux termes des articles 1168 et suivants du code civil ;
Toute partie qui succombe en justice étant passible des dépens ;
PAR CES CAUSES ET MOTIFS et tous autres à suppléer de droit, d?office, d?équité ou en plaidant ; Entendre le Tribunal Correctionnel de Port-au-Prince déclarer constants les faits de diffamation, de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes reprochés au nommé Joseph Guyler C. Delva ; En conséquence, le condamner, sur la réquisition du Ministère Public, à trois ans d?emprisonnement et à cinq cents gourdes d?amende au profit de l?Etat par application des articles 313, 316, 320 et 321 du code pénal ainsi que, d?une part, les articles 12 et 13 de la loi du 18 janvier 1929 sur la presse sanctionnant le délit de presse et d?autre part les articles 16, 17, 18, 19, 21 et 22 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse ; le renvoyer, en vertu de l?article 9 du code pénal haïtien, pendant dix ans, sous la surveillance de la haute police de l?Etat ; l?interdire, conformément aux dispositions de l?article 28 du code pénal, d?exercer pour une durée de cinq (5) années entières et consécutives les droits politiques, civils et de famille suivants :
1. de vote et d?élection ;
2. d?éligibilité ;
3. d?être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois publics de l?administration, ou d?exercer ces fonctions ou emplois ;
4. de port d?armes ;
5. de vote et de suffrage dans les libérations de famille ;
6. d?être tuteur, curateur, si ce n?est de ses enfants, et sur l?avis seulement du conseil de famille ;
7. d?être expert ou employé comme témoin dans les actes ;
8. de témoignage en justice, autrement, que pour y faire de simples déclarations.
Fixer la contrainte par corps, en cas de non paiement de l?amende et des frais, pour une période supplémentaire d?une année conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du code pénal; réserver les droits du requérant d?exercer ultérieurement une action en dommages et intérêts contre le cité pour les graves préjudices subis ; Dire que le jugement de condamnation sera lu, au frais du cité, vingt fois par jour dont au moins quatre fois dans les émissions de nouvelle sur une période de quinze jours consécutifs ( dimanche et jours fériés exceptés) sur les ondes de radios Kiskeya et signal F.M. ; condamner enfin le cité aux frais et dépens de l?instance. . Ce sera justice.
Puis l?avocat a fait l?exposé e l?affaire et a demandé au Tribunal d?ordonner au greffier de donner lecture des procès-verbaux dressés dans le cadre de cette affaire. Le greffier, à la demande du Tribunal a donné lecture d?un procès-verbal de constat dressé par le Me Rochel Auguste, juge de Paix de la section sud de Port-au-Prince à la radio Kiskeya S.A. et d?un procès-verbal de déclaration dressé par l?huissier Clerbrun Faure à la radio Signal F.M.
A cette phase le ministère public, sur l?absence constatée du prévenu et de son avocat, demande au Tribunal d?ordonner sagement à la partie demanderesse de renouveler la sommation d?audience.
La partie civile, en réplique, déclare ne pas s?opposer à la demande du représentant du Ministère public de sommer le prévenu et le témoin pour la plus prochaine audience pour faciliter la recherche de la vérité dans le cadre d?un débat contradictoire.
Le Tribunal :
Attendu que le ministère public requiert le Tribunal d?ordonner à la partie civile de sommer une nouvelle fois le sieur Joseph Guyler C. Delva à comparaître à la plus prochaine audience pour plaider l?affaire contradictoirement étant donné qu?il s?agit d?une affaire de grande importance ;
Attendu qu?en réplique la partie civile déclare ne pas s?opposer à cette demande ;
Par ces Motifs, le Tribunal, le Ministère public entendu, ordonne à la partie civile de citer le prévenu pour la plus prochaine audience ; Met l?affaire en continuation à l?audience de huitaine ;
Réévoquée à l?audience du 26 novembre 2008, l?affaire est retenue par Me Samuel Madistin qui après avoir sollicité et obtenu la parole a demandé au Tribunal de faire appeler le prévenu pour voir s?il a répondu à la sommation qui lui a été faite de comparaitre au Tribunal ; Qu?appeler à trois fois le prévenu n?a pas comparu ni personne pour lui ; Consulté sur cette absence, le Ministère public a requis le Tribunal d?ordonner une dernière fois à la partie civile de sommer le prévenu vu l?importance de cette affaire elle ne peut pas être jugée par défaut ; En réplique, la partie civile représentée par Me Samuel Madistin a déclaré s?opposer à la réquisition du Ministère public vu que la situation dans laquelle se trouve le Tribunal est prévue et régie par l?article 162 du CIC ; Qu?il n?y a pas d?affaire plus importante que les autres, le juge étant esclave de la loi ;Il a requis le Tribunal de passer outre cette réquisition du Ministère public et ?ordonner que l?affaire soit jugée par défaut ;
Le Tribunal :
Attendu que le ministère public requiert le Tribunal d?ordonner à la partie civile de sommer une dernière fois le sieur Joseph Guyler C. Delva ;
Attendu qu?en réplique la partie civile demande au tribunal de rejeter le réquisitoire du ministère public vu que cette question est déjà réglée par l?article 162 du CIC.
Attendu que par exploit d?huissier en date du 13 octobre 2008 le sieur Joseph Guyler C. Delva a été cité à comparaître a l?audience du mercredi 5 novembre 2008 des 2 heures de l?après midi et à suivre les audiences subséquence du tribunal.
Attendu que la sommation a été dument reçue par la dame Guerda, la secrétaire du sieur Joseph Guyler C. Delva.
Attendu le sieur Joseph Guyler C. Delva n?a pas comparu en personne et ne se fait pas présenter non plus par un avocat ;
Attendu que la demande de la partie civile de juger le sieur Joseph Guyler C. Delva par défaut n?est pas contraire à la loi.
Attendu que dans cette condition il y a lieu pour le Tribunal Correctionnel de rejeter le réquisitoire du ministère public et de faire droit a la demande de la partie civile, le sieur Joseph Guyler C. Delva sera jugé par défaut.
PAR CES MOTIFS : le tribunal, le ministre public entendu fait droit à la demande de la partie civile et ordonne que le sieur Joseph Guyler C. Delva soit jugé par défaut.
DONNE DE NOUS : Emmanuel Lacroix juge en audience Correctionnel et public du mercredi vingt six novembre deux mille huit en présence de Me Berge O. Surpris Substitut du Commissaire du gouvernement de ce ressort avec l?assistance du sieur Cedex Assony, greffier.
La partie civile requiert qu?il plaise au tribunal de déclarer constants les faits de diffamation, délit de presse, injure publique et expressions outrageantes reproché au prévenu Joseph Guyler C. Delva.
Fait droit aux demandes contenues dans la citation et le condamner à la peine prévue par la loi en la matière ou à celle qui sera requise par le représentent du Ministère public. Ce sera Justice.
Sur ce le ministère public demande au tribunal de condamner le sieur Joseph Guyler C. Delva au minimum de la peine prévue à l?article 318 du Code Pénal Haïtien c?est -à- dire à (1) mois, d?emprisonnement, ce faisant le tribunal fera bon droit.
Le tribunal déclare la cause entendue et ordonne le dépôt des pièces au délibéré du juge pour rendre sa décision dans le délai de la loi.
DROIT :
Le tribunal se déclarera-t-il compétent pour connaître du litige qui pend à juger ?
Le tribunal, maintiendra t-il le défaut octroyé à l?audience/
Le tribunal déclarera-t-il coupable le prévenu Joseph Guyler C. Delva de l?infraction à lui reprochée ?
Le tribunal condamnera-t-il le prévenu Joseph Guyler C. Delva ?
VISAS DES PIECES :
Vu au dossier de la partie Civile :
1- Original de la citation en date du 25 avril 2008
2-Original du procès verbal de constat dressé par le juge de paix de la Section Sud de
Port-au-prince
3-Original du procès verbal de constat dressé en date du 3 avril 2008 dressél?huissier
Clerbrun Faure au tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
4-Original de l?exploit du 23 juin 2008 communiquant le dossier au Parquet de port-
Au-prince ;
5-Original de la sommation faite à Joseph Guyler C. Delva en date du 2 avril 2008
6-Original du FAIT SAVOIR adressé au juge Fritzner Fils Aimé ;
7- Original de la Sommation d?audience fait à Joseph Guyler C. Delva en execution
à une décision avant dire Droit du Tribunal ;
8-Le présent inventaire certifié sincère et correct
MOTIFS :
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL
Attendu que le devoir de tout juge est d?examiner sa compétence préalablement avant de statuer.
Attendu que par exploit d?huissier en date du vingt avril deux mille huit, le nommé Joseph Guyler C. Delva est cité à comparaître au tribunal Correctionnel pour diffamation, de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes au préjudice du sieur Roudolphe Henry Boulos.
Attendu qu?aux termes de l?article 155 du CIC, les tribunaux civils connaitront sous les titres de tribunaux Correctionnels, de tous les délits dont la connaissance n?est pas attribuée aux tribunaux de simple police et qui n?est pas de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante ;
Attendu qu?en vertu de l?article 318 du Code Pénal, les dénonciations calomnieuses sont punies d?une peine Correctionnelle.
Attendu que dans ces conditions il y a lieu pour le tribunal Correctionnel de se déclarer compétent pour connaître du litige qui pend à juger.
SUR LE DEFAUT OCTROYE A L?AUDIENCE
Attendu que régulièrement appelé à l?audience du mercredi vingt six novembre deux mille huit, le sieur Joseph Guyler C Delva n?a pas comparu ni personne pour lui, il y a lieu pour le tribunal de maintenir le défaut requis et octroyé à l?audience et d?examiner la demande produite en la susdite audience.
SUR LA CULPABILITE DU PREVENU JOSEPH GUYLER C. DELVA
Attendu que la partie civile requiert le tribunal de déclarer constants les faits de diffamation, de délit de presse, d?injure publique et d?expressions outrageantes reprochés au nommé Joseph Guyler C. Delva.
Attendu que le ministère public requiert de dire et reconnaître que le prévenu Guyler C. Delva a commis les infractions de diffamation , de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes au préjudice de Roudolphe Henry Boulos et en conséquence le déclarer coupable de l?infraction à lui reprochée ;
Attendu qu?il résulte de la citation en date du deux avril deux mille huit par le ministère de l?huissier Clerbrun Faure du tribunal de Première Instance de Port-au-Prince que le requérant a fait sommation au sieur Joseph Guyler C. Delva de lui déclarer, s?il décide de maintenir ses déclarations avec les conséquences de droit de lui communiquer aux fins de droits dans un délai de un jour franc : La copie de l?ordonnance interdisant au requérant de quitter le territoire National les noms prénoms et adresses complètes des citoyens pouvant confirmer la véracité des faits dénonces ; tous documents l?habilitant à faire de telle déclarations, cette sommation est restée sans effet, ce qui a porté le requérant à ester le nommé Joseph Guyler C. Delva en Justice ;
Attendu que dans ces conditions le cité a fait preuve qu?il n?avait pas les moyens de soutenir les déclarations publiques faites contre le sieur Roudolphe Henry Boulos et qu?il y a donc lieu pour le tribunal de déclarer coupable le nommé Joseph Guyler C. Delva coupable de diffamation, de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes au préjudice de Roudolphe Henry Boulos conformément aux articles 313, 318 du Code pénal
SUR LA CONDAMNATION DU PREVENU JOSEPH GUYLER C. DELVA
Attendu que la partie civile se renferme dans les conclusions.
Attendu que le Ministère public requiert le tribunal de faire application de l?article 318 Code Pénal et de condamner le prévenu Joseph Guyler C. Delva à un (1) mois d?emprisonnement.
Attendu que l?infraction qualifiée de diffamation, de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes sont prévues et punies par la loi, le prévenu Joseph Guyler C. Delva sera condamné à l?emprisonnement.
Attendu que toute partie qui succombe en justice doit support les dépens ;
Attendu que s?agissent de jugement rendu par défaut, il doit être signifié par huissier commis ;
DISPOSITIFS :
PAR CES MOTIFS : le tribunal , après en avoir délibéré conformément au v?u de la loi, sur les conclusions du Ministère Public, en premier ressort, se déclare compétent pour connaître du litige qui pend à juger et le retient , maintient le défaut requis et octroyé à l?audience ; déclare coupable le prévenu Joseph Guyler C. Delva de l?infraction , de diffamation , de délit de presse, d?injures publiques et d?expressions outrageantes au préjudices du sieur Roudolphe Henry Boulos ; condamne le prévenu Joseph Guyler C. Delva à un (1) mois d?emprisonnement en application de l?article 318 du Code Pénal lu à l?audience , le condamne en outre aux frais et dépens ; commet le sieur Jean Baptiste Tony Huissier du siège pour la signification du présent jugement.
AINSI JUGE : et prononcé par nous, Emmanuel Lacroix, juge en audience et Correctionnelle du mercredi dix décembre deux mille huit en présence de Berge O. Surpris, Substitut Commissaire de ce ressort avec l?assistance de Cedex Assony, greffier
IL EST ORDONNE : a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a exécution aux Officiers du ministère public au près des tribunaux civils d?y tenir la main a tous Commandants et autres Officiers de la force publique d?y prêter main forte lorsqu?il en seront légalement requis
EN FOI DE QUOI : la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits ;
AINSI SIGNE : Emmanuel Lacroix, juge et Cedex Assony, greffier ;
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
LE GREFFIER