Below we reproduce in full Section F. “Du depouillement” of the electoral decree of February 3, 2005. This is the only section in the decree addressing the issue of blank ballots. This section contains articles 184-193.


This section is followed by excerpts from the constitution dealing with the electoral commission.


Section F. Du dépouillement



Article 184.- Le dépouillement commence dès que le vote est clos.
Il se poursuit sans arrêt en présence des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, cartels et candidats, et des observateurs nationaux et internationaux dûment mandatés.
Personne ne peut sortir du bureau de vote ni y pénétrer à moins d’être muni d’une autorisation spéciale du Président du bureau de vote.


Article 185.- Sont valides et comptabilisés, les bulletins de votes marqués d’une croix, d’un « X » ou de tout autre signe indiquant de façon non équivoque l’intention de l’électeur de voter dans l’espace (cercle, photo, emblème) réservé au candidat.

Sont aussi valides et comptabilisés les bulletins ne comportant aucun choix.


Sont déclarés nuls les bulletins sur lesquels le Bureau ne peut pas reconnaître l’intention ou la volonté politique de l’électeur.


Article 186.- Avant l’ouverture des urnes, les bulletins de vote non utilisés sont comptés et déposés dans les enveloppes prévues à cet effet. Les enveloppes sont scellées, le nombre de bulletins de vote qu’elles contiennent est inscrit sur ces enveloppes et dans le procès-verbal de dépouillement conformément à l’article 189.
Article 187.- Pour chaque urne, le président compte à haute voix, au vu et au su de toutes les personnes présentes :
– Les bulletins de vote obtenus exprimés en faveur d?un cartel ou d?un candidat ;
– les bulletins ne comportant aucun choix;
– les bulletins de vote déclarés nul.


Après avoir comptabilisé chaque catégorie de bulletins de vote, il les classe en trois piles selon l’ordre indiqué aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa.


Article 188.- Après avoir compté tous les votes, les membres du bureau de vote ont soin de classer les bulletins de vote de chaque urne dans des enveloppes séparées comme suit:
– les bulletins de vote exprimés en faveur d?un cartel ou d?un candidat ;
– les bulletins de vote ne comportant aucun choix ;
– les bulletins de vote déclarés nuls.


Article 189.- Par la suite, le président dresse le procès-verbal de dépouillement constatant :
– le nombre de bulletins de vote reçus ;
– le nombre total de bulletins de vote utilisés ;
– le nombre de bulletins non utilisés ;
– le nombre de votes exprimés en faveur de candidats ou de cartels ;
– le nombre de bulletins ne comportant aucun choix ;
– le nombre de votes déclarés nuls ;
– les contestations des représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, cartels ou candidats, se référant aux décisions des membres du bureau de vote ;
– tout incident qu’il juge bon de faire figurer dans le procès-verbal de dépouillement de scrutin.


Il remet trois (3) originaux du procès-verbal de dépouillement directement au superviseur du BEC.


Article 190.- Le procès-verbal de dépouillement est dressé, puis signé par les membres du bureau de vote, et par les représentants de partis, groupements ou regroupements politiques reconnus, de cartels ou de candidats. Le procès-verbal est préparé en au moins six (6) originaux dûment signés.
Si un représentant d?un parti, d?un groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, d?un cartel ou d?un candidat refuse de signer le procès-verbal, mention sera faite des motifs invoqués ou allégués pour refus de signer et ces contestations sont sans valeur immédiate, sauf recours ultérieurs. Si la majorité des représentants de partis, groupements ou regroupements de partis participant aux élections refusent de signer le procès-verbal, le BED en sera immédiatement saisi et interviendra sans délai pour résoudre le problème.
Une copie du procès-verbal sera remise au superviseur et à chaque mandataire de parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques présents.


Article 191.- Un original du procès-verbal de dépouillement est affiché à la porte du bureau de vote par le président, et les autres originaux sont répartis comme suit :
– un au BEC;
– deux au BED qui en transmet un au CEP
– les autres aux représentants des candidats qui ont assisté au dépouillement.


Article 192.- Le président du bureau de vote doit remettre au BEC dans des enveloppes réservées à cette fin les documents suivants:
– le procès-verbal d’ouverture du bureau de vote;
– le procès-verbal de clôture;
– deux procès-verbaux de dépouillement du scrutin ;
– le registre d’inscription ;
– les feuilles de décompte utilisées ;
– les enveloppes de bulletins visées aux articles 186 et 188 ;
– la liste d’émargement.


Le BEC conserve un original du procès-verbal de dépouillement, les enveloppes de bulletins de votes utilisés et non utilisés, et transmet le reste au BED. Le BED conserve à son tour un procès-verbal de dépouillement et transmet le reste au CEP.


Article 193.- Après avoir compilé les votes inscrits aux procès-verbaux, le BEC affiche les résultats ainsi compilés de tous les scrutins à la porte du Bureau Electoral Communal.


Le BEC transmet un rapport complet au BED dans un délai de vingt-quatre heures au plus.




Electoral excerpts from constitution of Haiti:


 


TITRE VI
Des Institutions Indépendantes


CHAPITRE I
Du Conseil Électoral Permanent
ARTICLE 191:
Le Conseil Electoral est chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
ARTICLE 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu’il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
ARTICLE 191.2:
Il s’assure de la tenue à jour des listes électorales.
ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l’Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté.
ARTICLE 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) être haítien d’origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant sa nomination.
ARTICLE 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.
ARTICLE 194.2:
Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:
“Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et de m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme”.
ARTICLE 195:
En cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations soulevées à l’occasion soit des élections, soit de l’application ou de la violation de la loi électorale, sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 198:
En cas de vacance créée par décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant la procédure fixée par l’ARTICLE 192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné le membre à remplacer.
ARTICLE 199:
La loi détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.


 


ARTICLE 289:
En attendant l’établissement du Conseil Electoral Permanent prévu dans la Présente Constitution, le Conseil Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la Loi Electorale devant régir les prochaines élections et désigné de la façon suivante:
1) Un par l’Exécutif, non fonctionnaire;
2) Un par la Conférence Episcopale;
3) Un par le Conseil Consultatif;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins ne participant pas aux compétitions électorales;
6) Un par le Conseil de l’Université;
7) Un par l’Association des Journalistes;
8) Un par les Cultes Réformés;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
ARTICLE 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente Constitution, les Corps ou Organisations concernés font parvenir à l’Exécutif le nom de leur représentant.
ARTICLE 289.2:
En cas d’abstention d’un Corps ou organisation sus-visé, l’Exécutif comble la ou les vacances.
ARTICLE 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès l’entrée en fonction du Président élu.
ARTICLE 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois (3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3) du Conseil.